S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.8. Engin élévateur à nacelle:
1.  Un engin élévateur à nacelle fabriqué avant le 1er janvier 2000 doit satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Aerial Devices CSA C225-1976;
b)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices ANSI A92.2-1979 et subir, avant le 1er janvier 2000, un examen non destructif des pièces portantes par un organisme certifié;
c)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices ANSI/SIA A92.2-1990.
2.  Un engin élévateur à nacelle fabriqué à compter du 1er janvier 2000 doit satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a)  être conforme à la norme Engins élévateurs à nacelles portés sur véhicule CSA C225-M88;
b)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices ANSI/SIA A92.2-1990 et avoir été fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001.
3.  Un travailleur qui prend place dans la nacelle doit porter un harnais de sécurité relié par une liaison antichute à un système d’ancrage prévu par le fabricant de l’engin ou, à défaut, à un ancrage conforme à l’article 2.10.15. Le harnais et la liaison antichute doivent être conformes à l’article 2.10.12.
4.  Les grues mobiles ne sont pas visées par le présent article.
5.  Dans le présent article, on entend par:
«examen non destructif»: un examen autre que visuel, effectué et interprété par un inspecteur certifié de niveau II par l’Office des normes générales du Canada en vertu d’une des normes d’accréditation du personnel affecté au contrôle non destructif des matériaux;
«organisme certifié»: un organisme certifié par le Bureau canadien de soudage conformément aux exigences de la norme Code de qualification des organismes d’inspection en soudage CSA W178.1-1996;
«pièce portante»: une pièce qui subit ou supporte les charges inhérentes à l’utilisation d’une nacelle aérienne.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.8; D. 329-94, a. 53; D. 1413-98, a. 18; D. 35-2001, a. 19; D. 606-2014, a. 17.
3.10.8. Engin élévateur à nacelle:
1.  Un engin élévateur à nacelle fabriqué avant le 1er janvier 2000 doit satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Aerial Devices CSA C225-1976;
b)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices ANSI A92.2-1979 et subir, avant le 1er janvier 2000, un examen non destructif des pièces portantes par un organisme certifié;
c)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices ANSI/SIA A92.2-1990.
2.  Un engin élévateur à nacelle fabriqué à compter du 1er janvier 2000 doit satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a)  être conforme à la norme Engins élévateurs à nacelles portés sur véhicule CSA C225-M88;
b)  être conforme à la norme Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices ANSI/SIA A92.2-1990 et avoir été fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001.
3.  Tout travailleur qui prend place dans la nacelle doit porter un harnais de sécurité qui est conforme à la norme Harnais de sécurité CAN/CSA-Z259.10-M90 et qui est muni d’un cordon d’assujettissement fixé à un point d’ancrage indépendant de la nacelle.
4.  Les grues mobiles ne sont pas visées par le présent article.
5.  Dans le présent article, on entend par:
«examen non destructif»: un examen autre que visuel, effectué et interprété par un inspecteur certifié de niveau II par l’Office des normes générales du Canada en vertu d’une des normes d’accréditation du personnel affecté au contrôle non destructif des matériaux;
«organisme certifié»: un organisme certifié par le Bureau canadien de soudage conformément aux exigences de la norme Code de qualification des organismes d’inspection en soudage CSA W178.1-1996;
«pièce portante»: une pièce qui subit ou supporte les charges inhérentes à l’utilisation d’une nacelle aérienne.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.8; D. 329-94, a. 53; D. 1413-98, a. 18; D. 35-2001, a. 19.